Code civil · Article

Article 350

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode civil
Rattachement
Section 4 : Du consentement à l'adoption
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre VIII : De la filiation adoptive
  3. Chapitre Ier : Des conditions requises pour l'adoption
  4. Section 4 : Du consentement à l'adoption
IdentifiantLEGIARTI000046375101
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 350 du Code civil (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le tribunal peut prononcer l'adoption, si elle est conforme à l'intérêt de l'adopté, d'un mineur âgé de plus de treize ans ou d'un majeur protégé, l'un et l'autre hors d'état d'y consentir personnellement, après avoir recueilli l'avis d'un administrateur ad hoc ou de la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2023, ce texte figurait à l'article 348-7 (ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, art. 7) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046375101, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.