RattachementSection 4 : Du consentement à l'adoption
Livre Ier : Des personnes
Titre VIII : De la filiation adoptive
Chapitre Ier : Des conditions requises pour l'adoption
Section 4 : Du consentement à l'adoption
IdentifiantLEGIARTI000046375101
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 350 du Code civil (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Le tribunal peut prononcer l'adoption, si elle est conforme à l'intérêt de l'adopté, d'un mineur âgé de plus de treize ans ou d'un majeur protégé, l'un et l'autre hors d'état d'y consentir personnellement, après avoir recueilli l'avis d'un administrateur ad hoc ou de la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.
Nota : Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.
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