Code civil · Article

Article 352-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode civil
Rattachement
Section 1 : Du placement en vue de l'adoption
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre VIII : De la filiation adoptive
  3. Chapitre II : De la procédure et du jugement d'adoption
  4. Section 1 : Du placement en vue de l'adoption
IdentifiantLEGIARTI000046375413
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 352-1 du Code civil (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le ou les futurs adoptants accomplissent les actes usuels de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant à partir de la remise de celui-ci et jusqu'au prononcé du jugement d'adoption.

Nota : Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046375413, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.