Code civil · Article

Article 352-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode civil
Rattachement
Section 1 : Du placement en vue de l'adoption
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre VIII : De la filiation adoptive
  3. Chapitre II : De la procédure et du jugement d'adoption
  4. Section 1 : Du placement en vue de l'adoption
IdentifiantLEGIARTI000046375462
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 352-2 du Code civil (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le placement en vue de l'adoption plénière fait obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance.

2. Si le placement en vue de l'adoption cesse ou si le tribunal refuse de prononcer l'adoption, les effets de ce placement sont rétroactivement résolus.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2023, ce texte figurait à l'article 352 (ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, art. 9) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046375462, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.