Référencearticle 355 du Code civil (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Le tribunal prononce l'adoption plénière ou l'adoption simple.
2. L'adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.
Nota : Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.
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