Code civil · Article

Article 357

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode civil
Rattachement
Section 2 : Des effets de l'adoption plénière
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre VIII : De la filiation adoptive
  3. Chapitre III : Des effets de l'adoption
  4. Section 2 : Des effets de l'adoption plénière
IdentifiantLEGIARTI000046375877
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 357 du Code civil (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. L'adoption plénière confère à l'enfant le nom de l'adoptant.

2. En cas d'adoption d'un enfant par un couple, ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l'enfant : soit le nom de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.

3. Cette faculté de choix ne peut être exercée qu'une seule fois.

4. En l'absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de l'adoptant ou de chacun des deux adoptants, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique.

5. Lorsqu'il a été fait application de l'article 311-21, du deuxième alinéa de l'article 311-23, de l'article 342-12 ou du présent article à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour l'adopté.

6. Lorsque les adoptants ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à l'adopté.

7. Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement est requis.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2023, le numéro 357 portait un autre texte (« L'adoption confère à l'enfant le nom de l'adoptant. En cas… »), devenu l'article 370-1-5 (ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, art. 20). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046375877, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.