RattachementSection 3 : Des effets de l'adoption simple
Livre Ier : Des personnes
Titre VIII : De la filiation adoptive
Chapitre III : Des effets de l'adoption
Section 3 : Des effets de l'adoption simple
IdentifiantLEGIARTI000046376342
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 361 du Code civil (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Le lien de parenté résultant de l'adoption simple s'étend aux enfants de l'adopté.
2. Le mariage est prohibé :
3. 1° Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ;
4. 2° Entre l'adopté et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'adoptant ; réciproquement entre l'adoptant et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'adopté ;
5. 3° Entre les enfants adoptifs du même adoptant ;
6. 4° Entre l'adopté et les enfants de l'adoptant.
7. Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du Président de la République, s'il y a des causes graves.
8. La prohibition au mariage portée au 2° ci-dessus peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé l'alliance ou qui était liée par un pacte civil de solidarité est décédée.
Numérotation : Avant le 23 février 2022, ce texte figurait à l'article 366 (selon les données LEGI de la DILA).
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