Code civil · Article

Article 361

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode civil
Rattachement
Section 3 : Des effets de l'adoption simple
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre VIII : De la filiation adoptive
  3. Chapitre III : Des effets de l'adoption
  4. Section 3 : Des effets de l'adoption simple
IdentifiantLEGIARTI000046376342
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 361 du Code civil (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le lien de parenté résultant de l'adoption simple s'étend aux enfants de l'adopté.

2. Le mariage est prohibé :

3. 1° Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ;

4. 2° Entre l'adopté et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'adoptant ; réciproquement entre l'adoptant et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'adopté ;

5. 3° Entre les enfants adoptifs du même adoptant ;

6. 4° Entre l'adopté et les enfants de l'adoptant.

7. Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du Président de la République, s'il y a des causes graves.

8. La prohibition au mariage portée au 2° ci-dessus peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé l'alliance ou qui était liée par un pacte civil de solidarité est décédée.

Numérotation : Avant le 23 février 2022, ce texte figurait à l'article 366 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046376342, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.