RattachementSection 3 : Des effets de l'adoption simple
Livre Ier : Des personnes
Titre VIII : De la filiation adoptive
Chapitre III : Des effets de l'adoption
Section 3 : Des effets de l'adoption simple
IdentifiantLEGIARTI000046376794
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 368 du Code civil (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. S'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, lorsque l'adopté est majeur, à la demande de ce dernier ou de l'adoptant.
2. Lorsque l'adopté est mineur, la révocation de l'adoption ne peut être demandée que par le ministère public.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2023, ce texte figurait à l'article 370 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2023, le numéro 368 portait un autre texte (« L'adopté et ses descendants ont, dans la famille de… »), devenu l'article 365. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.
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