Code civil · Article

Article 368

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode civil
Rattachement
Section 3 : Des effets de l'adoption simple
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre VIII : De la filiation adoptive
  3. Chapitre III : Des effets de l'adoption
  4. Section 3 : Des effets de l'adoption simple
IdentifiantLEGIARTI000046376794
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 368 du Code civil (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. S'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, lorsque l'adopté est majeur, à la demande de ce dernier ou de l'adoptant.

2. Lorsque l'adopté est mineur, la révocation de l'adoption ne peut être demandée que par le ministère public.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2023, ce texte figurait à l'article 370 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2023, le numéro 368 portait un autre texte (« L'adopté et ses descendants ont, dans la famille de… »), devenu l'article 365. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046376794, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.