1. A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant.
Code civil · Article
Article 372-2
Article en vigueur depuis le 5 mars 2002.
CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 1 : Principes généraux.
- Livre Ier : Des personnes
- Titre IX : De l'autorité parentale
- Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant
- Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale
- Paragraphe 1 : Principes généraux.
IdentifiantLEGIARTI000006426536
Texte parentLEGITEXT000006070721
Aller plus loin
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