Code civil · Article

Article 373-2-1

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2010.

CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 2 : De l'exercice de l'autorité parentale par les parents séparés
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre IX : De l'autorité parentale
  3. Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant
  4. Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale
  5. Paragraphe 2 : De l'exercice de l'autorité parentale par les parents séparés
IdentifiantLEGIARTI000022469781
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 373-2-1 du Code civil (version du 11 juillet 2010)Légifrance →

1. Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.

2. L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.

3. Lorsque, conformément à l'intérêt de l'enfant, la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale l'exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet.

4. Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée.

5. Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022469781, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.