Code civil · Article
Article en vigueur depuis le 11 juillet 2010.
CodeCode civil
RattachementParagraphe 3 : De l'intervention du juge aux affaires familiales
- Livre Ier : Des personnes
- Titre IX : De l'autorité parentale
- Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant
- Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale
- Paragraphe 3 : De l'intervention du juge aux affaires familiales
IdentifiantLEGIARTI000022469784
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 373-2-11 du Code civil (version du 11 juillet 2010)Légifrance →
1. Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
2. 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
3. 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
4. 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
5. 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
6. 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
7. 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
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