Code civil · Article

Article 373-2-11

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2010.

CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 3 : De l'intervention du juge aux affaires familiales
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre IX : De l'autorité parentale
  3. Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant
  4. Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale
  5. Paragraphe 3 : De l'intervention du juge aux affaires familiales
IdentifiantLEGIARTI000022469784
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 373-2-11 du Code civil (version du 11 juillet 2010)Légifrance →

1. Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

2. 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;

3. 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;

4. 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;

5. 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;

6. 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;

7. 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022469784, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.