Code civil · Article

Article 373-2-12

Article en vigueur depuis le 5 mars 2002.

CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 3 : De l'intervention du juge aux affaires familiales
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre IX : De l'autorité parentale
  3. Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant
  4. Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale
  5. Paragraphe 3 : De l'intervention du juge aux affaires familiales
IdentifiantLEGIARTI000006426769
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 373-2-12 du Code civil (version du 5 mars 2002)Légifrance →

1. Avant toute décision fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants.

2. Si l'un des parents conteste les conclusions de l'enquête sociale, une contre-enquête peut à sa demande être ordonnée.

3. L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006426769, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.