Code civil · Article

Article 373-2-7

Article en vigueur depuis le 5 mars 2002.

CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 3 : De l'intervention du juge aux affaires familiales
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre IX : De l'autorité parentale
  3. Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant
  4. Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale
  5. Paragraphe 3 : De l'intervention du juge aux affaires familiales
IdentifiantLEGIARTI000006426763
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 373-2-7 du Code civil (version du 5 mars 2002)Légifrance →

1. Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

2. Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006426763, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.