Code civil · Article

Article 373-2-9-1

Article en vigueur depuis le 25 mars 2019.

CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 3 : De l'intervention du juge aux affaires familiales
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre IX : De l'autorité parentale
  3. Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant
  4. Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale
  5. Paragraphe 3 : De l'intervention du juge aux affaires familiales
IdentifiantLEGIARTI000038265790
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 373-2-9-1 du Code civil (version du 25 mars 2019)Légifrance →

1. Lorsqu'il est saisi d'une requête relative aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l'un des deux parents, le cas échéant en constatant l'accord des parties sur le montant d'une indemnité d'occupation.

2. Le juge fixe la durée de cette jouissance pour une durée maximale de six mois.

3. Lorsque le bien appartient aux parents en indivision, la mesure peut être prorogée, à la demande de l'un ou l'autre des parents, si durant ce délai le tribunal a été saisi des opérations de liquidation partage par la partie la plus diligente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038265790, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.