Code civil · Article

Article 374

Article abrogé, en vigueur du 9 mai 1995 au 5 mars 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode civil
Rattachement
Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale.
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre IX : De l'autorité parentale
  3. Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant
  4. Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale.
IdentifiantLEGIARTI000006426637
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 374 du Code civil (version du 9 mai 1995)Légifrance →

1. Lorsque la filiation d'un enfant naturel n'est établie qu'à l'égard de l'un de ses deux parents, celui-ci exerce seul l'autorité parentale.

2. Lorsque sa filiation est établie à l'égard de ses deux parents selon des modalités autres que celles prévues à l'article 372, l'autorité parentale est exercée par la mère. Toutefois, elle est exercée en commun par les deux parents s'ils en font la déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance.

3. Dans tous les cas, le juge aux affaires familiales peut, à la demande du père, de la mère ou du ministère public, modifier les conditions d'exercice de l'autorité parentale à l'égard d'un enfant naturel. Il peut décider qu'elle sera exercée soit par l'un des deux parents, soit en commun par le père et la mère ; il désigne, dans ce cas, le parent chez lequel l'enfant aura sa résidence habituelle.

4. Le juge aux affaires familiales peut accorder un droit de surveillance au parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale. Il ne peut lui refuser un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves.

5. En cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement contribue à leur entretien et à leur éducation à proportion des facultés respectives des parents.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006426637, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.