Code civil · Article

Article 375-1

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 6 janvier 2027.

CodeCode civil
Rattachement
Section 2 : De l'assistance éducative
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre IX : De l'autorité parentale
  3. Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant
  4. Section 2 : De l'assistance éducative
IdentifiantLEGIARTI000051785994
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 375-1 du Code civil (version du 1er décembre 2025)Légifrance →

1. Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative.

2. Il doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant.

3. Il doit systématiquement effectuer un entretien individuel avec l'enfant capable de discernement lors de son audience ou de son audition.

4. Lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige, le juge des enfants, d'office ou à la demande du président du conseil départemental, demande au bâtonnier la désignation d'un avocat pour l'enfant capable de discernement et demande la désignation d'un administrateur ad hoc pour l'enfant non capable de discernement.

5. Les parents sont tenus de déférer aux convocations aux audiences et aux auditions du juge des enfants.

6. Le juge des enfants peut condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui, sans motif légitime, n'y ont pas déféré.

7. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Nota : Conformément au III de l'article 2 de la loi n° 2025-568 du 23 juin 2025, l'article précité entre en vigueur à une date fixée par le décret prévu au présent article, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la loi précitée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051785994, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.