Code civil · Article

Article 375-4

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2019.

CodeCode civil
Rattachement
Section 2 : De l'assistance éducative
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre IX : De l'autorité parentale
  3. Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant
  4. Section 2 : De l'assistance éducative
IdentifiantLEGIARTI000041473294
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 375-4 du Code civil (version du 30 décembre 2019)Légifrance →

1. Dans les cas spécifiés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article précédent, le juge peut charger, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert d'apporter aide et conseil à la personne ou au service à qui l'enfant a été confié ainsi qu'à la famille et de suivre le développement de l'enfant.

2. Dans le cas mentionné au 3° de l'article 375-3, le juge peut, à titre exceptionnel et sur réquisitions écrites du ministère public, lorsque la situation et l'intérêt de l'enfant le justifient, charger un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse d'apporter aide et conseil au service auquel l'enfant est confié et d'exercer le suivi prévu au premier alinéa du présent article.

3. Dans tous les cas, le juge peut assortir la remise de l'enfant des mêmes modalités que sous l'article 375-2, troisième alinéa. Il peut aussi décider qu'il lui sera rendu compte périodiquement de la situation de l'enfant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041473294, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.