Code civil · Article

Article 375-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1971.

CodeCode civil
Rattachement
Section 2 : De l'assistance éducative
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre IX : De l'autorité parentale
  3. Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant
  4. Section 2 : De l'assistance éducative
IdentifiantLEGIARTI000006426862
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 375-8 du Code civil (version du 1er janvier 1971)Légifrance →

1. Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant qui a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative continuent d'incomber à ses père et mère ainsi qu'aux ascendants auxquels des aliments peuvent être réclamés, sauf la faculté pour le juge de les en décharger en tout ou en partie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006426862, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.