1. Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant qui a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative continuent d'incomber à ses père et mère ainsi qu'aux ascendants auxquels des aliments peuvent être réclamés, sauf la faculté pour le juge de les en décharger en tout ou en partie.
Code civil · Article
Article 375-8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1971.
CodeCode civil
Rattachement
Section 2 : De l'assistance éducative
- Livre Ier : Des personnes
- Titre IX : De l'autorité parentale
- Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant
- Section 2 : De l'assistance éducative
IdentifiantLEGIARTI000006426862
Texte parentLEGITEXT000006070721
Aller plus loin
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