Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant
Section 2 : De l'assistance éducative
IdentifiantLEGIARTI000006426871
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 375-9 du Code civil (version du 6 mars 2007)Légifrance →
1. La décision confiant le mineur, sur le fondement du 5° de l'article 375-3, à un établissement recevant des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux, est ordonnée après avis médical circonstancié d'un médecin extérieur à l'établissement, pour une durée ne pouvant excéder quinze jours.
2. La mesure peut être renouvelée, après avis médical conforme d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, pour une durée d'un mois renouvelable.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.