1. L'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement du parent poursuivi par le ministère public ou mis en examen par le juge d'instruction soit pour un crime commis sur la personne de l'autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit jusqu'à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu'à la décision de non-lieu du juge d'instruction ou jusqu'à la décision de la juridiction pénale.
Code civil · Article
Article 378-2
Article en vigueur depuis le 20 mars 2024.
CodeCode civil
Rattachement
Section 4 : Du retrait total ou partiel de l'autorité parentale et du retrait de l'exercice de l'autorité parentale
- Livre Ier : Des personnes
- Titre IX : De l'autorité parentale
- Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant
- Section 4 : Du retrait total ou partiel de l'autorité parentale et du retrait de l'exercice de l'autorité parentale
IdentifiantLEGIARTI000049294102
Texte parentLEGITEXT000006070721
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