RattachementSection 1 : De l'administration légale
Livre Ier : Des personnes
Titre IX : De l'autorité parentale
Chapitre II : De l'autorité parentale relativement aux biens de l'enfant
Section 1 : De l'administration légale
IdentifiantLEGIARTI000039368139
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 386 du Code civil (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. L'administrateur légal est responsable de tout dommage résultant d'une faute quelconque qu'il commet dans la gestion des biens du mineur.
2. Si l'administration légale est exercée en commun, les deux parents sont responsables solidairement.
3. L'Etat est responsable des dommages susceptibles d'être occasionnés par le juge des tutelles et le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions en matière d'administration légale, dans les conditions prévues à l'article 412.
4. L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l'intéressé ou de son émancipation.
Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
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