Code civil · Article

Article 387-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode civil
Rattachement
Section 3 : De l'intervention du juge des tutelles
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre IX : De l'autorité parentale
  3. Chapitre II : De l'autorité parentale relativement aux biens de l'enfant
  4. Section 3 : De l'intervention du juge des tutelles
IdentifiantLEGIARTI000031322960
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 387-4 du Code civil (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. A l'occasion du contrôle qu'il exerce en application des articles 387-1 et 387-3, le juge peut demander à l'administrateur légal qu'un inventaire du patrimoine du mineur lui soit transmis ainsi que, chaque année, un inventaire actualisé.

2. Une copie de l'inventaire est remise au mineur âgé de seize ans révolus.

Nota : Conformément à l'article 17 de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016. Il est applicable aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031322960, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.