Code civil · Article

Article 387-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode civil
Rattachement
Section 3 : De l'intervention du juge des tutelles
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre IX : De l'autorité parentale
  3. Chapitre II : De l'autorité parentale relativement aux biens de l'enfant
  4. Section 3 : De l'intervention du juge des tutelles
IdentifiantLEGIARTI000031322982
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 387-6 du Code civil (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. L'administrateur légal est tenu de déférer aux convocations du juge des tutelles et du procureur de la République et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent.

2. Le juge peut prononcer contre lui des injonctions et le condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile s'il n'a pas déféré.

Nota : Conformément à l'article 17 de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016. Il est applicable aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031322982, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.