Code civil · Article

Article 388-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

CodeCode civil
Rattachement
Chapitre Ier : De la minorité
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation
  3. Chapitre Ier : De la minorité
IdentifiantLEGIARTI000006427150
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 388-1 du Code civil (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.

2. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.

3. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.

4. Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006427150, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.