Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation
Chapitre Ier : De la minorité
IdentifiantLEGIARTI000032207589
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 388-2 du Code civil (version du 16 mars 2016)Légifrance →
1. Lorsque, dans une procédure, les intérêts d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l'article 383 ou, à défaut, le juge saisi de l'instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter.
2. Dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative, l'administrateur ad hoc désigné en application du premier alinéa du présent article doit être indépendant de la personne morale ou physique à laquelle le mineur est confié, le cas échéant.
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