Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
RattachementChapitre Ier : De la minorité
Livre Ier : Des personnes
Titre X : De la minorité et de l'émancipation
Chapitre Ier : De la minorité
IdentifiantLEGIARTI000006427894
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 388-3 du Code civil (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des administrations légales et des tutelles de leur ressort.
2. Les administrateurs légaux, tuteurs et autres organes tutélaires sont tenus de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent.
3. Le juge peut prononcer contre eux des injonctions et condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui n'y ont pas déféré.
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