Code civil · Article

Article 388-3

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode civil
Rattachement
Chapitre Ier : De la minorité
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre X : De la minorité et de l'émancipation
  3. Chapitre Ier : De la minorité
IdentifiantLEGIARTI000006427894
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 388-3 du Code civil (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des administrations légales et des tutelles de leur ressort.

2. Les administrateurs légaux, tuteurs et autres organes tutélaires sont tenus de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent.

3. Le juge peut prononcer contre eux des injonctions et condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui n'y ont pas déféré.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006427894, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.