1. Si l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, ceux-ci sont administrateurs légaux. Dans les autres cas, l'administration légale appartient à celui des parents qui exerce l'autorité parentale.
Code civil · Article
Article 389
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
Rattachement
Section 1 : De l'administration légale
- Livre Ier : Des personnes
- Titre X : De la minorité et de l'émancipation
- Chapitre Ier : De la minorité
- Section 1 : De l'administration légale
IdentifiantLEGIARTI000006427184
Texte parentLEGITEXT000006070721
Aller plus loin
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