Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
RattachementSection 1 : De l'administration légale
Livre Ier : Des personnes
Titre X : De la minorité et de l'émancipation
Chapitre Ier : De la minorité
Section 1 : De l'administration légale
IdentifiantLEGIARTI000006427212
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 389-3 du Code civil (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. L'administrateur légal représentera le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.
2. Quand ses intérêts sont en opposition avec ceux du mineur, il doit faire nommer un administrateur ad hoc par le juge des tutelles. A défaut de diligence de l'administrateur légal, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d'office.
3. Ne sont pas soumis à l'administration légale les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils seraient administrés par un tiers. Ce tiers administrateur aura les pouvoirs qui lui auront été conférés par la donation ou le testament ; à défaut, ceux d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire.
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