1. Dans l'administration légale pure et simple, chacun des parents est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation.
Code civil · Article
Article 389-4
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
Rattachement
Section 1 : De l'administration légale
- Livre Ier : Des personnes
- Titre X : De la minorité et de l'émancipation
- Chapitre Ier : De la minorité
- Section 1 : De l'administration légale
IdentifiantLEGIARTI000006427221
Texte parentLEGITEXT000006070721
Aller plus loin
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