Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
RattachementSection 1 : De l'administration légale
Livre Ier : Des personnes
Titre X : De la minorité et de l'émancipation
Chapitre Ier : De la minorité
Section 1 : De l'administration légale
IdentifiantLEGIARTI000006427225
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 389-5 du Code civil (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Dans l'administration légale pure et simple, les parents accomplissent ensemble les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille.
2. A défaut d'accord entre les parents, l'acte doit être autorisé par le juge des tutelles.
3. Même d'un commun accord, les parents ne peuvent ni vendre de gré à gré, ni apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur, ni contracter d'emprunt en son nom, ni renoncer pour lui à un droit, sans l'autorisation du juge des tutelles. La même autorisation est requise pour le partage amiable, et l'état liquidatif doit être approuvé par le juge des tutelles.
4. Si l'acte cause un préjudice au mineur, les parents en sont responsables solidairement.
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