Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
RattachementSection 1 : De l'administration légale
Livre Ier : Des personnes
Titre X : De la minorité et de l'émancipation
Chapitre Ier : De la minorité
Section 1 : De l'administration légale
IdentifiantLEGIARTI000006427256
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 389-6 du Code civil (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Dans l'administration légale sous contrôle judiciaire, l'administrateur doit se pourvoir d'une autorisation du juge des tutelles pour accomplir les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec une autorisation.
2. Il peut faire seul les autres actes.
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