Code civil · Article

Article 391

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode civil
Rattachement
Section 1 : Des cas d'ouverture et de fin de la tutelle
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation
  3. Chapitre II : De la tutelle
  4. Section 1 : Des cas d'ouverture et de fin de la tutelle
IdentifiantLEGIARTI000031345440
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 391 du Code civil (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. En cas d'administration légale, le juge des tutelles peut, à tout moment et pour cause grave, soit d'office, soit à la requête de parents ou alliés ou du ministère public, décider d'ouvrir la tutelle après avoir entendu ou appelé, sauf urgence, l'administrateur légal. Celui-ci ne peut faire aucun acte de disposition à partir de la demande et jusqu'au jugement définitif sauf en cas d'urgence.

2. Si la tutelle est ouverte, le juge des tutelles convoque le conseil de famille, qui peut soit nommer comme tuteur l'administrateur légal, soit désigner un autre tuteur.

Nota : Conformément à l'article 17 de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016. Il est applicable aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031345440, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.