Code civil · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 20 novembre 2016.

CodeCode civil
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre II : Des actes de l'état civil
  3. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000033460892
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 40 du Code civil (version du 20 novembre 2016)Légifrance →

1. Les actes de l'état civil sont établis sur papier et sont inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus en double exemplaire.

2. Lorsqu'elles ont mis en œuvre des traitements automatisés des données de l'état civil, les communes s'assurent de leurs conditions de sécurité et d'intégrité. Les caractéristiques techniques des traitements mis en œuvre pour conserver ces données sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

3. Par dérogation au premier alinéa, les communes dont les traitements automatisés de données de l'état civil satisfont à des conditions et à des caractéristiques techniques fixées par décret sont dispensées de l'obligation d'établir un second exemplaire des actes de l'état civil.

4. Cette dispense est également applicable aux actes de l'état civil établis par le ministère des affaires étrangères.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033460892, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.