Code civil · Article

Article 403

Article en vigueur depuis le 17 octobre 2015.

CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 3 : Du tuteur
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation
  3. Chapitre II : De la tutelle
  4. Section 2 : De l'organisation et du fonctionnement de la tutelle
  5. Paragraphe 3 : Du tuteur
IdentifiantLEGIARTI000031345368
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 403 du Code civil (version du 17 octobre 2015)Légifrance →

1. Le droit individuel de choisir un tuteur, qu'il soit ou non parent du mineur, n'appartient qu'au dernier vivant des père et mère s'il a conservé, au jour de son décès, l'exercice de l'autorité parentale.

2. Cette désignation ne peut être faite que dans la forme d'un testament ou d'une déclaration spéciale devant notaire.

3. Elle s'impose au conseil de famille à moins que l'intérêt du mineur commande de l'écarter.

4. Le tuteur désigné par le père ou la mère n'est pas tenu d'accepter la tutelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031345368, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.