Code civil · Article

Article 405

Article en vigueur depuis le 17 octobre 2015.

CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 3 : Du tuteur
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation
  3. Chapitre II : De la tutelle
  4. Section 2 : De l'organisation et du fonctionnement de la tutelle
  5. Paragraphe 3 : Du tuteur
IdentifiantLEGIARTI000031345362
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 405 du Code civil (version du 17 octobre 2015)Légifrance →

1. Le conseil de famille peut, en considération de la situation du mineur, des aptitudes des intéressés et de la consistance du patrimoine à administrer, désigner plusieurs tuteurs pour exercer en commun la mesure de protection. Chaque tuteur est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu des autres le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation.

2. Le conseil de famille peut décider que l'exercice de la tutelle sera divisé entre un tuteur chargé de la personne du mineur et un tuteur chargé de la gestion de ses biens ou que la gestion de certains biens particuliers sera confiée à un tuteur adjoint.

3. A moins qu'il en ait été autrement décidé par le conseil de famille, les tuteurs désignés en application du deuxième alinéa sont indépendants et ne sont pas responsables l'un envers l'autre. Ils s'informent toutefois des décisions qu'ils prennent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031345362, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.