Code civil · Article

Article 410

Article en vigueur depuis le 17 octobre 2015.

CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 4 : Du subrogé tuteur
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation
  3. Chapitre II : De la tutelle
  4. Section 2 : De l'organisation et du fonctionnement de la tutelle
  5. Paragraphe 4 : Du subrogé tuteur
IdentifiantLEGIARTI000031345403
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 410 du Code civil (version du 17 octobre 2015)Légifrance →

1. Le subrogé tuteur surveille l'exercice de la mission tutélaire et représente le mineur lorsque les intérêts de celui-ci sont en opposition avec ceux du tuteur.

2. Le subrogé tuteur est informé et consulté avant tout acte important accompli par le tuteur.

3. A peine d'engager sa responsabilité à l'égard du mineur, il surveille les actes passés par le tuteur en cette qualité et informe sans délai le juge des tutelles s'il constate des fautes dans l'exercice de la mission tutélaire.

4. Il ne remplace pas de plein droit le tuteur en cas de cessation des fonctions de celui-ci ; mais il est tenu, sous la même responsabilité, de provoquer la nomination d'un nouveau tuteur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031345403, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.