1. L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l'intéressé, alors même que la gestion aurait continué au-delà, ou de la fin de la mesure si elle cesse avant.
Code civil · Article
Article 413
Article en vigueur depuis le 17 octobre 2015.
CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 6 : De la responsabilité
- Livre Ier : Des personnes
- Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation
- Chapitre II : De la tutelle
- Section 2 : De l'organisation et du fonctionnement de la tutelle
- Paragraphe 6 : De la responsabilité
IdentifiantLEGIARTI000031345348
Texte parentLEGITEXT000006070721
Aller plus loin
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