Code civil · Article

Article 414-2

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

CodeCode civil
Rattachement
Section 1 : Des dispositions indépendantes des mesures de protection
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi
  3. Chapitre Ier : Des dispositions générales
  4. Section 1 : Des dispositions indépendantes des mesures de protection
IdentifiantLEGIARTI000032042614
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 414-2 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé.

2. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :

3. 1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;

4. 2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;

5. 3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.

6. L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032042614, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.