1. Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation.
Code civil · Article
Article 414-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
CodeCode civil
Rattachement
Section 1 : Des dispositions indépendantes des mesures de protection
- Livre Ier : Des personnes
- Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi
- Chapitre Ier : Des dispositions générales
- Section 1 : Des dispositions indépendantes des mesures de protection
IdentifiantLEGIARTI000006427995
Texte parentLEGITEXT000006070721
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