RattachementSection 2 : Des dispositions communes aux majeurs protégés
Livre Ier : Des personnes
Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi
Chapitre Ier : Des dispositions générales
Section 2 : Des dispositions communes aux majeurs protégés
IdentifiantLEGIARTI000006427402
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 416 du Code civil (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des mesures de protection dans leur ressort.
2. Ils peuvent visiter ou faire visiter les personnes protégées et celles qui font l'objet d'une demande de protection, quelle que soit la mesure prononcée ou sollicitée.
3. Les personnes chargées de la protection sont tenues de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent.
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