Code civil · Article

Article 416

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

CodeCode civil
Rattachement
Section 2 : Des dispositions communes aux majeurs protégés
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi
  3. Chapitre Ier : Des dispositions générales
  4. Section 2 : Des dispositions communes aux majeurs protégés
IdentifiantLEGIARTI000006427402
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 416 du Code civil (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des mesures de protection dans leur ressort.

2. Ils peuvent visiter ou faire visiter les personnes protégées et celles qui font l'objet d'une demande de protection, quelle que soit la mesure prononcée ou sollicitée.

3. Les personnes chargées de la protection sont tenues de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006427402, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.