RattachementSection 2 : Des dispositions communes aux majeurs protégés
Livre Ier : Des personnes
Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi
Chapitre Ier : Des dispositions générales
Section 2 : Des dispositions communes aux majeurs protégés
IdentifiantLEGIARTI000039367766
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 422 du Code civil (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la mesure de protection par le juge des tutelles, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou le greffier, l'action en responsabilité diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers est dirigée contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire.
2. Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l'action en responsabilité peut être dirigée contre celui-ci ou contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire.
Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
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