RattachementSection 2 : Des dispositions communes aux mesures judiciaires
Livre Ier : Des personnes
Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi
Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs
Section 2 : Des dispositions communes aux mesures judiciaires
IdentifiantLEGIARTI000038311088
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 428 du Code civil (version du 25 mars 2019)Légifrance →
1. La mesure de protection judiciaire ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par la mise en œuvre du mandat de protection future conclu par l'intéressé, par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429 ou, par une autre mesure de protection moins contraignante.
2. La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.
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