Code civil · Article

Article 432

Article en vigueur depuis le 18 février 2015.

CodeCode civil
Rattachement
Section 2 : Des dispositions communes aux mesures judiciaires
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi
  3. Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs
  4. Section 2 : Des dispositions communes aux mesures judiciaires
IdentifiantLEGIARTI000030253955
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 432 du Code civil (version du 18 février 2015)Légifrance →

1. Le juge statue, la personne entendue ou appelée. L'intéressé peut être accompagné par un avocat ou, sous réserve de l'accord du juge, par toute autre personne de son choix.

2. Le juge peut toutefois, par décision spécialement motivée et sur avis d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de l'intéressé si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou s'il est hors d'état d'exprimer sa volonté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030253955, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.