RattachementSous-section 1 : De la durée de la mesure
Livre Ier : Des personnes
Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi
Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs
Section 4 : De la curatelle et de la tutelle
Sous-section 1 : De la durée de la mesure
IdentifiantLEGIARTI000030253950
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 441 du Code civil (version du 18 février 2015)Légifrance →
1. Le juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder cinq ans.
2. Le juge qui prononce une mesure de tutelle peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 constatant que l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrites à l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer une durée plus longue, n'excédant pas dix ans.
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