Code civil · Article

Article 441

Article en vigueur depuis le 18 février 2015.

CodeCode civil
Rattachement
Sous-section 1 : De la durée de la mesure
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi
  3. Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs
  4. Section 4 : De la curatelle et de la tutelle
  5. Sous-section 1 : De la durée de la mesure
IdentifiantLEGIARTI000030253950
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 441 du Code civil (version du 18 février 2015)Légifrance →

1. Le juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder cinq ans.

2. Le juge qui prononce une mesure de tutelle peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 constatant que l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrites à l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer une durée plus longue, n'excédant pas dix ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030253950, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.