Code civil · Article

Article 442

Article en vigueur depuis le 18 février 2015.

CodeCode civil
Rattachement
Sous-section 1 : De la durée de la mesure
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi
  3. Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs
  4. Section 4 : De la curatelle et de la tutelle
  5. Sous-section 1 : De la durée de la mesure
IdentifiantLEGIARTI000030253939
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 442 du Code civil (version du 18 février 2015)Légifrance →

1. Le juge peut renouveler la mesure pour une même durée.

2. Toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrite à l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu'il détermine, n'excédant pas vingt ans.

3. Le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure prévue au présent titre, après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection.

4. Il statue d'office ou à la requête d'une des personnes mentionnées à l'article 430, au vu d'un certificat médical et dans les conditions prévues à l'article 432. Il ne peut toutefois renforcer le régime de protection de l'intéressé que s'il est saisi d'une requête en ce sens satisfaisant aux articles 430 et 431.

Nota : Se reporter aux dispositions de l'article 26 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 en ce qui concerne les conditions d'application des dispositions de l'article 442 dans sa version issue du 6° du II de l'article 1er de ladite loi, aux mesures de tutelle et de curatelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030253939, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.