1. Un curateur ou un tuteur est désigné pour la personne protégée dans les conditions prévues au présent paragraphe et sous réserve des pouvoirs conférés au conseil de famille s'il a été constitué.
Code civil · Article
Article 446
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 1 : Du curateur et du tuteur
- Livre Ier : Des personnes
- Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi
- Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs
- Section 4 : De la curatelle et de la tutelle
- Sous-section 3 : Des organes de protection
- Paragraphe 1 : Du curateur et du tuteur
IdentifiantLEGIARTI000006427497
Texte parentLEGITEXT000006070721
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