1. Nul n'est tenu de conserver la curatelle ou la tutelle d'une personne au-delà de cinq ans, à l'exception du conjoint, du partenaire du pacte civil de solidarité et des enfants de l'intéressé ainsi que des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Code civil · Article
Article 453
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 1 : Du curateur et du tuteur
- Livre Ier : Des personnes
- Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi
- Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs
- Section 4 : De la curatelle et de la tutelle
- Sous-section 3 : Des organes de protection
- Paragraphe 1 : Du curateur et du tuteur
IdentifiantLEGIARTI000006427670
Texte parentLEGITEXT000006070721
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