RattachementParagraphe 4 : Du conseil de famille des majeurs en tutelle
Livre Ier : Des personnes
Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi
Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs
Section 4 : De la curatelle et de la tutelle
Sous-section 3 : Des organes de protection
Paragraphe 4 : Du conseil de famille des majeurs en tutelle
IdentifiantLEGIARTI000006427713
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 457 du Code civil (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Le juge peut autoriser le conseil de famille à se réunir et délibérer hors de sa présence lorsque ce dernier a désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs comme tuteur ou subrogé tuteur. Le conseil de famille désigne alors un président et un secrétaire parmi ses membres, à l'exclusion du tuteur et du subrogé tuteur.
2. Le président du conseil de famille transmet préalablement au juge l'ordre du jour de chaque réunion.
3. Les décisions prises par le conseil de famille ne prennent effet qu'à défaut d'opposition formée par le juge, dans les conditions fixées par le code de procédure civile.
4. Le président exerce les missions dévolues au juge pour la convocation, la réunion et la délibération du conseil de famille. Le juge peut toutefois, à tout moment, convoquer une réunion du conseil de famille sous sa présidence.
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