1. La personne protégée reçoit de la personne chargée de sa protection, selon des modalités adaptées à son état et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d'urgence, leurs effets et les conséquences d'un refus de sa part.
Code civil · Article
Article 457-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
CodeCode civil
Rattachement
Sous-section 4 : Des effets de la curatelle et de la tutelle quant à la protection de la personne
- Livre Ier : Des personnes
- Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi
- Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs
- Section 4 : De la curatelle et de la tutelle
- Sous-section 4 : Des effets de la curatelle et de la tutelle quant à la protection de la personne
IdentifiantLEGIARTI000006428034
Texte parentLEGITEXT000006070721
Aller plus loin
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