RattachementSous-section 4 : Des effets de la curatelle et de la tutelle quant à la protection de la personne
Livre Ier : Des personnes
Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi
Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs
Section 4 : De la curatelle et de la tutelle
Sous-section 4 : Des effets de la curatelle et de la tutelle quant à la protection de la personne
IdentifiantLEGIARTI000006427723
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 458 du Code civil (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, l'accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée.
2. Sont réputés strictement personnels la déclaration de naissance d'un enfant, sa reconnaissance, les actes de l'autorité parentale relatifs à la personne d'un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d'un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.
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