RattachementSous-section 4 : Des effets de la curatelle et de la tutelle quant à la protection de la personne
Livre Ier : Des personnes
Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi
Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs
Section 4 : De la curatelle et de la tutelle
Sous-section 4 : Des effets de la curatelle et de la tutelle quant à la protection de la personne
IdentifiantLEGIARTI000033460739
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 461 du Code civil (version du 1er novembre 2017)Légifrance →
1. La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, signer la convention par laquelle elle conclut un pacte civil de solidarité. Aucune assistance n'est requise lors de la déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil ou devant le notaire instrumentaire prévue au premier alinéa de l'article 515-3.
2. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables en cas de modification de la convention.
3. La personne en curatelle peut rompre le pacte civil de solidarité par déclaration conjointe ou par décision unilatérale. L'assistance de son curateur n'est requise que pour procéder à la signification prévue au cinquième alinéa de l'article 515-7.
4. La personne en curatelle est assistée de son curateur dans les opérations prévues aux dixième et onzième alinéas de l'article 515-7.
5. Pour l'application du présent article, le curateur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsque la curatelle est confiée à son partenaire.
Nota : Conformément au IV de l'article 48 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la publication de ladite loi. Elles sont applicables aux pactes civils de solidarité conclus à compter de cette date.
Elles sont en outre applicables aux déclarations de modification et de dissolution des pactes civils de solidarité enregistrés avant la date prévue au premier alinéa dudit IV par les greffes des tribunaux d'instance. Ces déclarations sont remises ou adressées à l'officier de l'état civil de la commune du lieu du greffe du tribunal d'instance qui a procédé à l'enregistrement du pacte civil de solidarité.
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